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Reconduction d'un bail

Nous aurions besoin d'un conseil concernant la reconduction d'un bail.

En effet, nous avons pris en location une maison dont le bail a été consenti pour une période de trois ans prenant cours le 15 mars 2003 pour se terminer le 14 mars 2006.
Le 15 mars 2006, la maison est toujours occupée puisque aucune des deux parties n'a marqué son intention de résilier le contrat.
Il semblerait dès lors que notre bail est assimilé à un bail 3-6-9 et plus précisément dans la quatrième année. Nous avons donc la possibilité de mettre fin au bail moyennant trois mois de préavis.
Notre intention étant de limiter à quelques mois la location de ce logement.

Néanmoins nous nous posons la question suivante:

Est-il obligatoire de signer un nouveau document et quel impact ce document aurait-il sur une résiliation éventuelle?
Quelles sont nos possibilité de négociations avec la propriétaire afin de prolonger de quelques mois la prise en location ?
Ne vaut-il mieux pas laisser courir la tacite reconduction ?

Madame B., de Namur

Si le bail de résidence principale de courte durée, soit de maximum 3 ans, n'est pas résilié au terme de la période de 3 ans, et si le preneur reste dans les lieux, le bail originaire est censé, de par l'effet de la loi, avoir été conclu pour une période de 9 ans.
Le preneur peut y mettre fin sans indemnité à partir de la 4ème année, moyennant un préavis de 3 mois.
Il n'est nullement nécessaire de refaire un écrit après les 3 premières années.

Pour votre information, le texte légal précise ce qui suit:
§ 6. Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courte durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7.

Courrier des lecteurs

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