Je me permets de m’adresser à vous pour répondre à deux questions que je me pose et pour lesquelles je ne trouve pas de réponse…
– quel est le montant maximum d’une garantie locative : 3 ou 2 mois de loyer ?
– dans quel délai après remise des clés, le bailleur doit-il rendre la garantie locative au preneur ?
En espérant obtenir une réponse de votre part.
Monsieur H., de Longueville
Si, indépendamment des sûretés prévues à l’article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations une garantie consistant en une somme d’argent, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à deux mois de loyer.
Cette garantie doit être placée sur un compte individualisé, ouvert au nom du preneur auprès d’une institution financière; les intérêts sont capitalisés et le bailleur acquiert privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du preneur.
Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s’abstient de la placer de la manière prévue à l’alinéa 2, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.
Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l’obligation qui lui est imposée par l’alinéa 2, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie.
Il ne peut être disposé du compte bancaire de garantie, tant en principal qu’en intérêts, qu’au profit de l’une ou l’autre des parties, moyennant production soit d’un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du bail, soit d’une copie d’une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.
Par conséquent, si la garantie est constituée par une somme d’argent elle ne peut être que de 2 mois maximum. Si c’est une garantie bancaire, c’est 3 mois.
La garantie doit être libérée à la fin du bail, puisque dès que le bail est terminé la garantie n’est plus justifiée, de l’accord des parties ou par décision du juge en cas de désaccord