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Relations de voisinage : Mitoyenneté

Posté par denis sur 13 décembre 2015
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Les jardins entre deux voisins peuvent être délimités de diverses manières (murs, clôtures, fils métalliques, etc.).
Une haie ou des plantations font partie de la liste.

QUELLES DISPOSITIONS RESPECTER SI L’ON VEUT PLANTER SUR LA LIMITE MITOYENNE ?

Avant de répondre à cette question, il faut connaître le statut de toute plantation mitoyenne déjà existante. En droit, comme toute construction séparative, elle est présumée constituer une copropriété. Chacun des voisins doit donc veiller à conserver cette propriété commune à frais partagés. Chacun devra par exemple assumer la charge de la reconstruction d’une haie dégradée par sa faute exclusive. Si les charges s’avèrent trop lourdes, un propriétaire peut abandonner à son voisin son droit de mitoyenneté. On peut également acquérir une mitoyenneté par vente, donation, échange, succession ou partage Mais la loi (art. 661 du code civil.) autorise tout voisin à acquérir la mitoyenneté d’une clôture limitrophe, s’il en trouve une utilité quelconque, moyennant paiement de la moitié du sol sur lequel les plantations mitoyennes ont été érigées et la moitié de leur valeur. En d’autres termes, nul ne peut refuser la reprise de mitoyenneté demandée par le voisin qui en a effectivement besoin.

QUELLES RÈGLES SI L’ON VEUT PLANTER ?

Afin de connaître la limite légale à respecter pour planter, il faut distinguer entre arbres à basse et haute tige, distinction qui s’opère selon leur taille à l’âge adulte. Est considéré comme arbre à haute tige celui qui atteindra au moins 2,50 mètres à cet âge. Pour cet arbre, une distance minimale de 2 mètres doit être prévue entre l’endroit de sa plantation et la limite mitoyenne. Pour les autres, souvent appelés arbustes, cette distance n’est que de cinquante centimètres. A défaut de respect de ces distances minimales, le voisin serait en droit d’exiger l’abattage de l’arbre sauf s’il peut prouver que la situation perdure depuis plus de trente ans, délai de prescription prévu par notre code civil. Le propriétaire « fautif » (et, à fortiori le propriétaire « non fautif ») ne pourra procéder de son chef. Il devra auparavant introduire une demande de permis d’urbanisme auprès de sa commune, ce qui ne fera que majorer les frais, lesquels deviendront bien vite exorbitants si beaucoup d’arbres plantés sous la même ligne sont concernés….On ne pourra en conséquence que conseiller à toute personne qui souhaite planter des arbres de se renseigner au préalable auprès du service urbanistique de sa commune ou ville. Il existe d’ailleurs une autre raison d’effectuer cette démarche : il peut arriver que le périmètre prévu pour les projets de plantation soient situés dans une zone de recul ou toute plantation est interdite. La seule manière de s’en assurer est de consulter le plan particulier d’affectation du sol, disponible au même service.

UN DROIT D’ÉCHELLE

Une autre source de nuisance entre voisins peut survenir lorsque des branches d’un arbre privatif dépassent la limite mitoyenne pour s’imposer chez le voisin. Celui-ci ne pourra les couper d’autorité mais disposera du droit de le demander au propriétaire de ces arbres non élagués. Mais comment procéder à cette opération ? La loi a prévu ce cas en conférant au propriétaire qui doit élaguer le droit de se rendre chez son voisin. Il s’agit du droit d’échelle. A défaut d’accord, il pourra demander au juge de paix (dont c’est la compétence exclusive) de faire procéder à cet élagage. Précisons également que les fruits d’un arbre appartiennent à son propriétaire, à l’exception de ceux qui sont naturellement tombés dans le jardin ou le propriété du voisin.

QUELLE HAUTEUR ?

Le principe est qu’il n’existe aucune limite en hauteur. Mais comme tout principe a ses exceptions, la loi a prévu que lorsque les plantations longent une voie publique, leur propriétaire doit élaguer toutes les branches qui empiètent sur cette voie jusqu’à 2,50 mètres. Il existe une autre exception à ce principe, dictée par le bon sens. Lorsque la hauteur des arbres prive le voisin de tout ou partie de l’ensoleillement auquel il a droit et/ou occasionne des chutes de feuilles indésirables chez lui, ce dernier dispose d’un recours auprès du juge de paix. Celui-ci sera amené à trancher sur base de critères forcément subjectifs puisque deux intérêts également défendables sont en opposition. D’un côté, un propriétaire qui dispose du droit de planter sur son fonds (terrain) des arbres et, de l’autre, un voisin privé de luminosité naturelle. Il s’agit de l’un des exemples de troubles de voisinage qui abondent en jurisprudence (parmi les nuisances sonores ou olfactives et les servitudes de vue, de jour, etc). Parfois, la volonté de nuire est évidente et le juge en tient compte. Mais, souvent, les parties sont de bonne foi et le juge décide alors de prendre une mesure médiane, comme par exemple de ne tailler qu’une partie des arbres incriminés ou d’envisager un dédommagement pécuniaire limité. Pour toutes ces raisons, il est fortement conseillé de prendre contact avec son voisin avant d’agir.