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Succession : les différentes étapes

Posté par aurelien sur 28 octobre 2015
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Lors de la survenance du décès d’une personne, Successionles proches sont souvent décontenancés.

Or, des formalités doivent être accomplies, dont certaines rapidement.

En tout premier lieu, le médecin de famille ou de garde doit être appelé afin de constater officiellement le décès. Si le défunt avait été admis dans un établissement hospitalier, le personnel se chargera d’effectuer cette formalité indispensable.

Munis du certificat médical, les proches doivent ensuite officiellement déclarer le décès auprès de la commune ou la ville dans laquelle la personne est décédée. Un fonctionnaire de l’Etat civil rédigera ce document, mais, en pratique, c’est très souvent l’entreprise de pompes funèbres choisie qui effectuera cette démarche et s’occupera notamment de l’obtention de la concession et de toute une série d’autres formalités.

Le moment exact du décès doit être précisé, parce que la succession est présumée s’ouvrir à cet instant. C’est aussi à ce moment qu’il convient de se placer pour déterminer les héritiers probables. L’ouverture de la succession s’effectue, dit la loi, au dernier domicile du défunt.

Ce sera la loi géographiquement applicable à cet endroit qui sera également applicable pour la succession et aussi pour sa taxation. Les banques où le défunt possédait des intérêts devront également être contactées afin de permettre le blocage des comptes et du ou des coffre(s), opération qui assure l’absence de tout retrait post mortem de biens mobiliers (espèces, actions, obligations, etc.).

Chaque organisme bancaire est tenu de communiquer au fisc la liste des biens répertoriés, ce qui permettra à ce dernier d’ultérieurement la comparer avec les biens que déclareront les héritiers.

Absence ou présence d’un testament

La famille ou les proches ne peuvent pas toujours être sûrs de la présence ou l’absence d’un testament olographe (écrit de la main de la personne décédée). On interrogera le notaire de famille ou même directement le Registre Central des Testaments.

Pour certains héritiers, l’enjeu est de taille, surtout en ce qui concerne le droit d’occuper le(s) bien(s) immeuble(s) ou d’en devenir propriétaire(s). En présence d’une succession sans trace de volonté du défunt, en droit, afin de mieux déterminer les droits revenant à chacun, on parle d' »ordres ».

Plus le numéro de l’ordre est petit, plus il concerne des proches du défunt. Ainsi, le premier ordre porte sur les descendants (enfant, petits-enfants, etc…). Le deuxième sur les ascendants (parents) et collatéraux privilégiés (frère, sœur, etc…). Le troisième sur les ascendants ordinaires (exemple : grands-parents) et le quatrième sur les collatéraux ordinaires (tante, oncle, etc…).
Dès que l’ordre est identifié, il exclut tous les autres.

Exemple : à défaut d’ordre au premier et deuxième degré, ce seront les personnes reprises dans le troisième ordre qui hériteront.

Bien entendu, tout cela est souvent plus complexe. Une autre notion à maîtriser porte sur le nombre de générations en ligne directe et collatérale. En droit, on parle de degrés. Entre un père décédé et son fils, il y a un degré (ligne directe). Mais entre un oncle et un neveu, il y a trois degrés, parce que l’on remonte jusqu’à l’auteur commun entre les deux personnes avant (ligne collatérale). Cette notion est très importante, parce que le degré le plus proche l’emporte sur les autres et, à degré égal, un partage s’effectuera par parts égales.

Comment déterminer les héritiers ?

Lorsqu’une succession s’ouvre, on vérifiera d’abord l’ordre et, si dans cet ordre, il y a plusieurs personnes, le degré. Ainsi, un veuf laisse deux enfants sans avoir rédigé de testament. Il est évident que les biens meubles et immeubles reviendront aux deux enfants, chacun pour moitié en pleine propriété, puisqu’ils sont situés en premier ordre et en premier degré.

Si les héritiers n’appartiennent pas au premier ordre et que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, tous les biens de communauté deviennent sa propriété. Si une personne qui, normalement, aurait dû hériter, est prédécédée, ses descendants, frères ou sœurs peuvent quand même venir à la succession par représentation (à la place de la personne prédécédée).
Et en présence d’un testament ? Toute personne est susceptible d' »organiser » sa succession, soit par donation ou testament. Cette liberté de tester (faire son testament) est pourtant limitée légalement, dans certains cas. Cette limitation s’appelle la réserve.

Si un veuf décède en laissant trois enfants, chacun d’entre eux a droit à 1/4 de la succession (réserve héréditaire), en manière telle que leur père décédé n’a pu disposer par testament que d’un 1/4 en pleine propriété. Ce 1/4 est appelé la « quotité disponible » et varie selon le nombre d’enfants (1/3 si il laisse deux enfants, 1/2 si un enfant hérite).

Le conjoint survivant aussi est réservataire

Si les héritiers n’appartiennent pas au premier ordre et que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, tous les biens de communauté deviennent la propriété du conjoint survivant. En présence d’enfants, par exemple, toutes les proportions citées supra resteront identiques, mais en nue-propriété seulement, si le défunt laisse un conjoint survivant. En effet, ce dernier reçoit la totalité en usufruit.

En matière immobilière, l’usufruit, c’est par exemple le droit d’occuper un immeuble ou de le louer à son profit. On peut comprendre que la loi permette à une personne qui, souvent depuis longtemps, a pris l’habitude de vivre dans un bien immobilier, de rester dans les lieux qui lui sont familiers après le décès de son conjoint.

Pourtant, il est légalement possible à toute personne qui détient des droits en nue-propriété (c’est-à-dire toute personne qui deviendra pleinement propriétaire de ces biens au décès de l’usufruitier) de demander la « conversion » de l’usufruit.

Conversion et capitalisation de l’usufruit

Convertir l’usufruit, c’est l’évaluer et le transformer en une somme d’argent ou en une rente indexée ou garantie. Toutefois, s’il s’agit du logement principal de la famille et des meubles qui le garnissent, l’accord du conjoint survivant est exigé. Ce droit de demander la conversion de l’usufruit est également accordé aux enfants d’un éventuel précédent mariage.

On aura compris que les enfants du défunt, parfois à peine majeurs, peuvent, par le droit de conversion de l’usufruit qui appartient à la personne usufruitière, finalement disposer d’espèces (argent liquide, rente mensuelle, etc.).

Cette solution est pratique dans le cas ou les héritiers préfèrent ne plus avoir de liens juridiques entre eux ou si l’un ou plusieurs d’entre eux rencontre des difficultés financières passagères. Dans certains cas (enfants trop jeunes, présence d’un prodigue), cela n’est pas souhaitable et le législateur a d’ailleurs prévu cette hypothèse en permettant à un parent de protéger son conjoint par testament. En effet, il est possible d’interdire par testament à ses héritiers la conversion de l’usufruit (on parle également de capitalisation).

Inversement, il n’est pas possible de l’imposer, mais bien d’y renoncer. Dans ce cas, si l’usufruit porte sur un immeuble, un acte notarié est nécessaire, dont une expédition (copie conforme) sera d’ailleurs transcrite au bureau des hypothèques adéquat, afin d’en assurer la publicité.
La capitalisation de l’usufruit ne doit nécessairement pas résulter de la demande de toutes les parties intéressées, mais toute partie intéressée peut demander la capitalisation de l’usufruit, sauf si le défunt l’a interdit par testament. La capitalisation de l’usufruit peut concerner tout l’usufruit ou une partie seulement. Enfin, il peut arriver, pour des raisons qui lui sont propres, que le testateur (celui qui rédige le testament) souhaite limiter au strict minimum les droits du conjoint qui lui survivra.

Dans ce cas et sous certaines conditions légales, il peut disposer par testament de la moitié de l’usufruit, en manière telle que le conjoint ne recevra en définitive que la moitié en usufruit de la succession. Toutefois, même dans cette hypothèse, le conjoint bénéficiera toujours de l’usufruit de l’immeuble qui constitue le logement principal de la famille et des meubles qui le garnissent, même si l’on dépasse, en valeur, la moitié en usufruit.

La raison est simple : en droit, le conjoint survivant est considéré comme héritier réservataire. En d’autres termes, cette part lui est d’office réservée.

Et en l’absence d’enfants ?

L’absence d’enfants confère des droits aux parents, selon la notion juridique de l’ordre. Précisons que les collatéraux (frères, sœurs, etc…) ne sont pas réservataires.

Par testament on peut instituer quelqu’un légataire universel (tout lui revient), à titre universel (une quote-part lui revient) ou particulier (un ou plusieurs biens déterminés lui reviennent). Seul le légataire particulier n’est en principe pas tenu du passif (dettes) de la succession.

Et si la réserve est atteinte ?

Le respect de la réserve devient vital si le défunt l’a atteinte suite à des donations trop importantes. Tout héritier réservataire lésé pourra agir en réduction des legs et/ou libéralités qui ont excédé la quotité disponible.

En d’autres termes, l’héritier qui a reçu trop de donations du vivant du de cujus (le défunt) recevra moins à la succession de ce dernier.

La mise sous scellés

Parfois, une personne intéressée à la succession peut souhaiter la protection de l’un ou l’autre bien de cette succession (meubles qui garnissent le domicile du défunt, valeurs au coffre, etc..).

A sa demande, le Juge de Paix apposera les scellés sur tout bâtiment, coffre ou autre endroit d’où pourrait disparaître un bien de la succession. Il suffit de démontrer un intérêt à la succession pour disposer du droit de requérir le Juge de Paix d’apposer les scellés.

L’acte de notoriété

Les institutions financières ne pourront débloquer les comptes et le coffre que sur production d’un acte de notoriété.

Il s’agit d’un acte par lequel deux personnes ou plus attestent devant notaire ou un juge de paix qu’ils savent et qu’il est notoire que quelqu’un est décédé et qu’à leur connaissance, il laisse les héritiers dont la liste suit. L’administration fiscale enverra un délégué qui, en présence des héritiers, assistera à l’ouverture du coffre.

Les trois options qui s’offrent à un héritier ou légataire

Mais attention !

Dès l’ouverture de la succession, il convient d’éviter un piège parfois présent. En effet, si, souvent, le montant du passif (dettes) est inférieur à celui de l’actif (avoirs mobiliers et immobiliers), il peut arriver que ce soit le cas inverse qui se présente.

On conseillera à tout héritier d’une succession qui pourrait s’avérer déficitaire (passif plus important que l’actif) d’accepter la déclaration sous bénéfice d’inventaire. Dans ce cas, la déclaration sera également déposée au greffe mais sera accompagnée de la publication au Moniteur Belge d’une invitation aux créanciers (les personnes qui n’auraient pas été payées par le défunt) de se faire connaître dans les trois mois à dater de l’insertion.

Au moindre doute, il est indispensable d’envisager ces deux voies (renonciation ou acceptation sous bénéfice d’inventaire).

Le piège de l’acceptation trop précipitée

En tout état de cause, tout héritier prendra ces précautions avant d’effectuer le moindre paiement ou de récolter le moindre euro de la succession.

Cette observation n’est pas académique ! En droit, en agissant de la sorte, l’héritier est présumé légalement avoir accepté la totalité de l’actif et du passif de la succession … Conséquence : il peut se retrouver avec des dettes à honorer, dettes qui, au départ, n’étaient pas les siennes mais qui, dès l’acceptation pure et simple, pourront être acquittées au besoin sur son patrimoine propre… Les créanciers ne manqueront d’ailleurs pas de le rappeler à l’héritier imprudent.

En droit, on dit que l’héritier a « posé acte d’héritier ». Si, par contre, la succession est bénéficiaire (positive), les héritiers prendront possession des biens du décédé sans autre formalité. On parle alors d’acceptation pure et simple de la succession.

Enfin, si le passif excède de manière flagrante l’actif, les héritiers peuvent d’entrée de jeu renoncer à la succession en déposant une déclaration au greffe du tribunal de première instance du lieu d’ouverture de la succession. Le notaire chargé de réaliser le partage successoral se chargera de dresser la liste des biens ayant appartenu au de cujus (le défunt). Le partage peut se réaliser à l’amiable.

Si un mineur hérite, le notaire s’en chargera, sous la présidence d’un juge de paix, chargé de notamment défendre les intérêts du mineur.

Si aucune entente n’existe entre les héritiers, le Tribunal de Première Instance sera chargé d’effectuer le partage et nommera pour ce faire un ou deux notaires. On parle alors de partage judiciaire, voie à tout particulièrement déconseiller, parce qu’onéreuse et souvent très lente.

La déclaration de succession

La loi a octroyé cinq mois à partir du décès (plus dans certains cas) pour permettre à l’héritier ou le légataire appelé à une succession de rentrer une déclaration de succession. Un formulaire spécial fourni par l’administration est prévu, qui devra être adressée au bureau de l’enregistrement du ressort du dernier domicile du défunt. L’identité de l’héritier ou légataire sera précisée, ainsi que ses droits dans l’actif net de la succession.

Le calcul des droits

On entend par actif net la valeur de tous les biens successoraux (immeubles, argent et valeurs diverses) diminuée de tout le passif (prêts en cours, dettes, frais de funérailles, etc…). Pour déterminer cette valeur, on doit se placer au jour du décès. Les taux de taxation sont repris dans l’encadré.

Valeur vénale pour les immeubles

Pour les biens immobiliers, on parle de valeur vénale. Cette notion n’est pas définie légalement. Il s’agit de la valeur que les héritiers et/ou légataires pourraient raisonnablement espérer obtenir dans des conditions normales de vente.

Pour évaluer au plus près cette valeur vénale, l’administration dispose d’une documentation souvent très précise parce que composée des prix de vente de biens similaires à celui hérité dans le même quartier. Ces valeurs sont appelées points de comparaison.

Les héritiers pourraient être tentés de sous-estimer dans leur déclaration le patrimoine immobilier afin d’acquitter moins de droits mais ce serait satisfaire à une vision à très court terme. En effet, forte de ses points de comparaison, l’administration serait alors en mesure de réclamer des droits de succession complémentaires calculés sur la différence entre la valeur vénale qu’elle retient et celle qui a été déclarée.

Des amendes peuvent également être ajoutées. Il est toujours possible aux héritiers de transiger ou même de recourir à la procédure dite d’expertise préalable qui lie définitivement l’administration mais dont les frais viendront grossir le passif de la succession. Pour cette raison, on n’utilisera de préférence cette procédure que lorsque les droits à verser au Trésor seront importants.

Rapport et réduction

Uniquement pour s’assurer qu’un héritier n’a pas trop reçu, les montants des donations effectuées du vivant de la personne décédée sont fictivement ramenés à l’actif. En droit, on parle de rapport. Si ce calcul permet de déterminer qu’un héritier a effectivement trop reçu, on procédera à la réduction de sa part.

La plupart du temps, c’est le notaire de famille qui veille au bon accomplissement de ces formalités. L’administration calculera ensuite les droits dus (entendez l’impôt) par l’héritier ou le légataire.
Le conjoint survivant est parfois étonné de devoir payer des droits calculés sur la part qu’il reçoit dans l’immeuble familial.

Selon le régime des époux (séparation de biens pure et simple ou non, communauté), cette part peut être plus ou moins importante. Des solutions existent pour se prémunir (clause d’ameublissement, création d’une communauté qui ne porte que sur l’immeuble familial, etc.)

L’exception de l’immeuble familial

Depuis peu, les Régions ont favorisé la transmission par succession de l’habitation familiale.
En Région Wallonne, des taux préférentiels existent lorsque l’immeuble familial est recueilli par un héritier, un légataire ou un donataire en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant du défunt.

Toutefois, la succession doit au moins comprendre une part en pleine propriété dans l’immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date du décès.
La Région de Bruxelles Capitale pratique un tarif réduit qui trouve à s’appliquer en faveur de l’époux ou du cohabitant légal s’il est démontré que le défunt était effectivement inscrit à ce bien immobilier pendant une période d’au moins cinq ans avant son décès.

Exonération de tout droit en Flandre

En Région Flamande, un Décret du 7 juillet 2006 (Moniteur belge du 20 septembre 2006) supprime purement et simplement tout droit de succession en faveur du partenaire survivant (époux ou cohabitant) pour la valeur nette du logement familial. Il entrera en vigueur dès le premier janvier 2007. Les taux préférentiels sont repris dans l’encadré.

Quelques pistes pour alléger les droits de succession

A bien des égards, les droits de successions peuvent être perçus comme un véritable impôt sur le capital qui frappe, parfois de plein fouet, les héritiers lors de l’ouverture d’une succession.

Plusieurs réponses existent. La donation par les parents aux héritiers d’une partie des biens meubles (espèces, titres, etc.). Elle peut s’effectuer sous la forme d’un don manuel, sans taxation ou par notaire, à un taux de taxation très favorable.

Donner la nue-propriété d’un immeuble

La donation d’immeubles également constitue une piste. Dans cette hypothèse, on donne un immeuble à ses enfants tout en se réservant le droit de l’occuper ou de le louer à son profit sa vie durant. En droit, cette opération est qualifiée de donation de la nue-propriété de l’immeuble avec réserve d’usufruit en faveur des donateurs (les parents).

Le premier avantage est évident : les parents ne se dépouillent pas de tous leurs droits dans la maison ou l’appartement donné aux enfants, puisqu’ils conservent le droit de l’occuper ou de le louer jusqu’à la fin de la vie du survivant d’entre eux. Un deuxième avantage réside assurément dans le fait que, d’une certaine manière, les donateurs gardent un contrôle de leur patrimoine, à exercer de manière souple ou plus ferme, en fonction de l’évolution du ou des donataires (leur(s) enfant(s)). Enfin, le gain fiscal présente un troisième avantage souvent non négligeable. En effet, l’immeuble concerné (maison ou appartement ou même terrain) est taxé à sa valeur au moment de l’acte notarié de donation et non à sa valeur au moment de l’ouverture de la succession du survivant des parents.

L’encadré reprend les droits à acquitter pour la donation d’immeuble. Il est établi que la valeur de ceux-ci augmente continuellement avec le temps. De plus, le fait même de donner une partie de ses biens immobiliers à ses enfants au cours de son existence engendre une autre économie fiscale, non négligeable : l’actif successoral net (actif de la succession moins le passif, dont les dettes) s’avérera évidemment beaucoup moins élevé que si les immeubles appartenaient encore aux parents au moment de leur décès.

Or, quelque soit la Région concernée, les droits de succession à verser à l’Etat sont calculés selon un barème progressif. La soustraction des immeubles de l’actif de la succession permet de ne pas atteindre les taux élevés dans le calcul de l’impôt dû. En réalité, par le jeu de donations successives, le bénéficiaire de la donation profite ainsi des taux réduits à chaque opération, pour autant qu’il s’écoule une période de trois années entre chacune d’elles ou entre la dernière donation et l’ouverture de la succession.

La règle des trois ans

Cette règle des trois années est imposée par la loi. Pour le calcul des droits dus, toute donation effectuée moins de trois années avant le décès sera tenue comme non réalisée !

Profiter d’une acquisition

Si des parents envisagent l’acquisition d’un nouvel immeuble (par exemple en raison d’un déménagement vers un immeuble plus adapté, suite par exemple au départ des enfants), il est possible de n’acquérir que l’usufruit de ce bien et de permettre aux enfants d’en acquérir la nue-propriété. L’avantage fiscal peut s’avérer considérable.

En présence de petits-enfants

S’il existe des petits-enfants, les grands-parents pourraient envisager de rédiger un testament par lequel la nue-propriété de leurs biens leur sera attribuée et l’usufruit (le droit d’occuper ou de louer les immeubles et de percevoir, les dividendes d’actions, les intérêts de sommes d’argent, etc…) à leurs enfants.

Une telle manière de faire multiplie les héritiers et va fortement diminuer les droits d’enregistrement dus, puisque, comme expliqué plus haut, ces derniers sont calculés à partir du principe de la progressivité des tranches. De plus, au décès des enfants, les petits-enfants ne devront plus supporter l’impôt successoral en ce qui concerne ces biens.

D’autres pistes

Il existe beaucoup de voies légales pour aider ses enfants à supporter moins d’impôts lorsqu’ils seront confrontés à l’ouverture de la succession de leurs parents (comme le partage d’ascendant organisé par le code civil ou la constitution d’une société avec cession d’actions.).

Ces matières sont complexes. Pour plus de renseignements, on consultera son notaire ou le site de la Fédération Royale du Notariat Belge (FRNB), rubrique « héritage ».

Voici un tableau comparatif des taux entre donation et succession, exclusion faite des diverses réductions et abattements. Les droits se calculent en additionnant le résultat obtenu pour chaque tranche et non en appliquant à tout l’actif net le taux qui correspond à la tranche de celui-ci.

En ligne directe

Succession (en %) Donation immeuble (en %)
En euros Wallonie Bruxelles Flandres Wallonie Bruxelles Flandres
0 – 12.500 3 3 3 3 3 3
12.500 – 25.000 4 3 3 4 3 4
25.000 – 50.000 5 3 3 5 3 5
50.000 – 100.000 7 8 9 7 8 7
100.000 – 150.000 10 9 9 10 9 10
150.000 – 175.000 14 9 9 14 9 14
175.000 – 200.000 14 18 9 14 18 14
200.000 – 250.000 18 18 9 18 18 18
250.000 – 500.000 24 24 27 24 24 24
+ de 500.000 30 30 27 30 30 30

Entre frères et soeurs

Succession (en %) Donation immeuble (en %)
En euros Wallonie Bruxelles Flandres Wallonie Bruxelles Flandres
0 – 12.500 20 20 30 20 20 20
12.500 – 25.000 25 25 30 25 25 25
25.000 – 50.000 35 30 30 35 30 35
50.000 – 75.000 35 40 55 35 40 35
75.000 – 100.000 50 40 55 50 40 50
100.000 – 125.000 50 55 55 50 55 50
125.000 – 175.000 50 55 65 50 55 50
175.000 – 250.000 65 60 65 65 60 65
+ de 250.000 65 65 65 65 65 65

Entre oncles et tantes, entre neveux et nièces

Succession (en %) Donation immeuble (en %)
En euros Wallonie Bruxelles Flandres Wallonie Bruxelles Flandres
0 – 12.500 25 35 45 25 35 25
12.500 – 25.000 30 35 45 30 35 30
25.000 – 50.000 40 35 45 40 35 40
50.000 – 75.000 40 50 45 40 50 40
75.000 – 100.000 55 50 55 55 50 55
100.000 – 125.000 55 60 55 55 60 55
125.000 – 175.000 55 60 65 55 60 55
+ de 175.000 70 70 65 70 70 70

Entre étrangers

Succession (en %) Donation immeuble (en %)
En euros Wallonie Bruxelles Flandres Wallonie Bruxelles Flandres
0 – 12.500 30 40 45 30 40 30
12.500 – 25.000 35 40 45 35 40 35
25.000 – 50.000 60 40 45 60 40 50
50.000 – 75.000 60 55 45 60 55 50
75.000 – 125.000 80 65 55 80 65 60
125.000 – 175.000 80 65 65 80 65 60
+ de 175.000 80 80 65 80 80 80

Immeuble familial. Succession en ligne directe

Taux préférentiels (en %)
En euros Wallonie Bruxelles Flandres
0 – 25.000 1 2 0
25.000 – 50.000 2 2 0
50.000 – 100.000 5 5.3 0
100.000 -1 75.000 5 6 0
175.000 – 250.000 12 12 0
250.000 – 500.000 24 24 0
+ de 500.000 30 30 0